Ce qui invalide le jeûne ( LES ACTES )
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Il y a des actes qui invalident le jeûne que le musulman se doit de connaitre afin de les éviter et d’y prendre garde, parce qu'ils lui font rompre son jeûne et l’invalident.
Et parmi ces actes commis par le jeûneur :
I -Le rapport sexuel
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Dés lors que le jeûneur à un rapport sexuel, son jeûne s’annule et il doit refaire ce jour-là au cours duquel il eu ce rapport et il doit en plus de rattraper ce jour, une réparation dite expiatoire (Kaffârah) et qui consiste à : l’affranchissement d’un esclave (croyant), s’il ne trouve pas d’esclave ou qu’il n’a pas son équivalent, il doit jeûner deux mois consécutivement ; s’il ne peut pas jeuner consécutivement deux mois, c'est-à-dire qu’il a un empêchement excusable dans la législation, alors il doit nourrir soixante pauvres, pour chacun l'équivalent de la moitié d'un " Sa` " : l'aliment que consomment le plus les gens du pays.
[Ndt : Sa` = 4 Moud (Le Moud est la quantité que peuvent contenir 2 mains jointes)].
II - L’éjaculation
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Provoquée par des embrassades ou des contacts ou par la masturbation ou bien encore par des regards répétés ; si l’un de ces actes se produit, alors le jeûne est annulé, la personne devra rattraper [ce jour-là] uniquement, sans expiation (Kaffârah) parce que la réparation dite expiatoire est propre au rapport sexuel.
Egalement, le dormeur s’il éjacule (pendant le sommeil), il n’a rien à craindre et son jeûne reste valide car ceci s’est produit indépendamment de sa volonté ; cependant, il doit refaire les grandes ablutions (Ghousl) pour lever la souillure [Janâba].
-Manger ou boire volontairement
La preuve est la Parole d’Allah – Le Très Haut (traduction rapprochée) :
« mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit » [S2. V187]
Quant à celui qui mange et boit par oubli, cela n’a aucune incidence sur son jeûne, comme il est dit dans le Hadith suivant :
« Quiconque jeûne, puis mange ou boit par oubli, qu’il termine son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé. »
[Hadith reconnu unanimement authentique.]
Et parmi ce qui rompt le jeûne du jeûneur, le fait d’introduire de l’eau et tout autre substance qui parviennent à la gorge par l’intermédiaire du nez (Ndt : en forçant), comme ce qui est appelé le tabac à priser.
Et de prendre des nutritifs par voie intraveineuse, réaliser une transfusion sanguine au jeûneur, tout ceci invalide son jeûne car cela constitue pour lui une nourriture.
Quant à l’injection non alimentaire (par voie intraveineuse), il est également préférable pour le jeûneur de l’éviter, afin de préserver son jeûne et conformément à la parole du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) qui dit :
« Laisse ce qui te jette dans le doute pour ce qui ne t’y jette pas. »
[Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhi, An-Nassaï et Al-Hakim] et qu’il la reporte au soir.
III - Extraire le sang du corps
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Le faire par ventouse (Al-Hijâma) ou par écoulement ou par extraction du sang pour en faire don dans le but de secourir un malade, tout cela fait rompre le jeûne.
Quant à extraire une quantité minime comme celle extraite pour des examens sanguins, cela n’a aucune incidence sur le jeûne ; et il en va de+ même pour tout écoulement de sang qui se produirait indépendamment de sa volonté, tel que le saignement de nez, ou après d’une blessure ou lors de l’extraction d’une dent, cela n’a aucune incidence sur le jeûne.
IV - Et parmi ce qui rompt le jeûne
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a - / Le vomissement : Et ceci consiste à faire sortir intentionnellement tout ce que contient l’estomac comme nourriture ou boisson par l’intermédiaire de la bouche, ceci fait rompre le jeûne du jeûneur.
Mais si l’envie de vomir s’empare de lui et que le vomi sort indépendamment de sa volonté, alors cela n’a aucune incidence sur son jeûne conformément à la parole du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) qui dit :
« Celui qui a été gagné par le vomissement ne doit pas rattraper son jeûne mais celui qui vomit volontairement doit le rattraper. »
[Rapporté par Abu Dawoud et At-Tirmidhi] et ce segment : « gagné par le vomissement » veut dire qu’il (le vomi) est sorti indépendamment de sa volonté et le sens de : «celui qui vomit volontairement » est l’a fait sortir intentionnellement.
b -/ Le jeûneur doit éviter l’usage du « khôl » et le traitement des yeux avec le collyre ou avec d’autres moyens lorsqu’il est en état de jeûne, afin de préserver son jeûne.
c - / Et il ne doit pas exagérer dans le rinçage de la bouche et du nez, car il se peut que l’eau pénètre à l’intérieur ; selon la parole du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) qui dit :
« Insiste sur l’aspiration de l’eau (par les narines) lors des ablutions sauf si tu es en état de jeûne. »
[Rapporté par At-Tirmidhi, An-Nassaï et Ibn mâdjah]
c - / L’usage du « Siwâk » n’a aucune incidence sur le jeûne, il est même recommandé et son utilisation est encouragée tant pour le jeûneur que pour celui qui ne l’est pas, au tout début de la journée et à la fin, selon les récits authentiques.
Et s’il arrive qu’une poussière ou qu’une mouche entre dans sa gorge, ceci n’a aucune incidence sur son jeûne.
d - / Le jeûneur à pour obligation d’éviter le mensonge et la médisance et la grossièreté, quant bien même on venait à l’insulter ou l’injurier qu’il dise donc : « je suis en état de jeûne ».
Car pour certaines personnes, il est plus facile de s’abstenir de manger et de boire, mais il est moins facile de délaisser les mauvaises habitudes comme les paroles indécentes et les gestes déplacés.
C’est la raison pour laquelle certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit :
« Le plus bas degrés dans le jeûne, c’est l’abandon de la nourriture et de la boisson. »
Par conséquent, le musulman doit craindre Allah et avoir peur de Lui et il doit sentir la grandeur de Son Seigneur et sentir qu’Il l’observe à chaque instant et en toute circonstance ; c’est ainsi qu’il arrive à préserver son jeûne de tout ce qui l’invalide ou le diminue, (tout ceci) pour que son jeûne soit correct.
Et il convient au jeûneur d’occuper son temps dans le rappel d’Allah et dans la récitation du Coran et la multiplication des prières surérogatoires, car lorsque les pieux prédécesseurs jeûnaient, ils restaient dans les mosquées, et ils disaient :
« Nous préservons notre jeûne et ne médisons personne ».
Et le Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit :
« Celui qui n’abandonne pas le mensonge et sa pratique, Allah n’a pas besoin qu’il délaisse sa nourriture et sa boisson. »
[Rapporté par Al-Boukhari dans son authentique].
On ne peut se rapprocher vraiment d’Allah – Le Très Haut, lorsqu’on délaisse ces choses qui sont autorisées sauf pendant le Jeûne, qu’en se rapprochant de Lui en délaissant ce qu’Allah lui a rendu illicite en toute circonstance, comme le mensonge et l’injustice et l'iniquité envers les gens a l’égard de leur sang et de leurs biens et de leur honneur. Dans le Hadith élevé (jusqu'au Prophète), d’après Abu Hurayra :
« Le jeûneur demeurera en adoration tant qu’il ne médira sur aucun musulman ni lui causera de tort. »
[Rapporté dans « Musnad Al-Firdaws » de Ad-Daylami, Ibn `Adi dans Al-Kamil et rapporté par Ibn Abi Chayba selon la parole d’Abû al-'Âliya]
et d’après Anas, ceci :
« N’aura pas jeûné celui qui a passé sa journée à manger la chair de leurs prochains. »
[Rapporté par Ibn Abi Chayba Ibn Abi Chayba, Hadith élevé (jusqu'au Prophète, d’après Anas]
Ainsi, le jeûneur délaisse des choses qui étaient autorisées à la base sauf pendant le Jeûne, alors qu’il devrait, à plus forte raison, délaisser les choses qui ne lui sont pas autorisées en toutes circonstances ; ceci afin qu’il soit du nombre des vrais jeûneurs.
Et que la paix la bénédiction d’Allah soient sur Son Messager, sa famille et tous ses compagnons, ainsi que sur ceux qui les ont bien suivis jusqu’au Jour du Jugement.
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